1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juillet 2024 — 22/04279

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/04279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXCN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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N° RG 22/04279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXCN

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.C.I. LES CASERNES

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [I] [B], Compagnie d’assurance MMA IARD

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AQUI’LEX Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Anne LEFORT

N° RG 22/04279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXCN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES CASERNES 12 Place de l’Eglise 34590 MARSILLARGUES

représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Maître [I] [B] 421 Avenue de Nonères BP 614 40000 MONT DE MARSAN

représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

*** EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES CASERNES était propriétaire d'un immeuble sis 508 et 512 avenue du Maréchal Foch à MONT DE MARSAN, assuré auprès d’une compagnie suivant contrat multirisques, depuis 1993. L’immeuble a été vandalisé en octobre 2014 et une déclaration de sinistre a été opérée, l’assureur a refusé de garantir partiellement le dommage et une procédure a été engagée au terme de laquelle par jugement du 22 mai 2019 la Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a débouté la SCI LES CASERNES de ses demandes. L’immeuble a été vendu en cours d’instance le 11 janvier 2018.

La SCI LES CASERNES a demandé à son conseil de faire appel de la décision. Néanmoins une ordonnance de caducité a mis fin à l’instance par ordonnance du 3 décembre 2019.

La SCI LES CASERNES a sollicité des explications à son conseil et n’en a pas reçu, elle a fait assigner celui-ci afin qu’il réponde de la perte de chance de voir sa cliente obtenir gain de cause en appel.

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 9 août 2023 la SCI LES CASERNES, société civile immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 392 659 082, dont le siège social est 12 Place de l’Eglise 34590 MARSILLARGUES sollicite de voir :

- CONSTATER que la caducité de la déclaration d’appel et l’absence de déféré de cette caducité est due à un défaut de diligences professionnelles de Maître [I] [B] [B]. - CONSTATER que Maître [I] [B] et ses assureurs reconnaissent la faute commise ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil. - JUGER que Maître [I] [B] a engagé sa responsabilité professionnelle, et que la carence et les manquements de Maître [I] [B] sont à l’origine du préjudice financier subi par la SCI LES CASERNES. EN CONSÉQUENCE, - CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés MMA IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d’assureur et Maître [I] [B] à régler à la SCI LES CASERNES la somme de 301 053,21 euros. - CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés MMA IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d’assureur et Maître [I] [B] à verser à la SCI LES CASERNES la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements, en raison du temps qu’elle doit consacrer à ce dossier, et du préjudice moral ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés MMA IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles, en leur qualités d’assureur et Maître [I] [B] à verser à la SCI LES CASERNES la