1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juillet 2024 — 23/00157
Texte intégral
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSG PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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N° RG 23/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSG
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[L] [X]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Mathilda BONNIN Me Béatrice CECCALDI Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X] né le 06 Juin 1943 à BORDEAUX de nationalité Française 17 rue Maurice Ravel 33680 LACANAU
représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] né le 02 Octobre 1974 à TALENCE (33400) de nationalité Française 6 Allée Pierre Ortal 33680 LACANAU N° RG 23/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSG
représenté par Me Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **** EXPOSE DU LITIGE
Par acte de maître [H] [O], du 20 juin 2012, Monsieur [C] [X] a procédé, par voie de donation-partage, à la dévolution d’une partie de son patrimoine à ses deux enfants héritiers réservataires, attribuant à son fils [L] [X] : - La nue-propriété des 36 parts sociales de la société civile immobilière ELISE estimées au jour de l’acte à 147 290, 40 €. Le capital social de ladite société est réparti de la façon suivante : - 9 parts en pleine propriété à monsieur [U] [B] demi-frère du requérant, - 21 parts en pleine propriété à monsieur [C] [X], - 36 parts en nue-propriété, objet de la donation-partage à monsieur [L] [X], sous l’usufruit de son père donateur,
La SCI est propriétaire d’un immeuble à vocation commerciale sis à LACANAU OCEAN, 8, allée Pierre Ortal.
Les relations se sont tendues entre le père et le fils, un contentieux les oppose en ce qui concerne les baux commerciaux, Monsieur [C] [X] invalide indique avoir été insulté, menacé, il a déposé une plainte pénale.
C’est dans ce contexte qu’il a entrepris de révoquer la donation consentie pour cause d’ingratitude, en raison des injures graves proférées à son encontre alors qu’il est lourdement handicapé.
Dans ce contexte, aucune conciliation n’a pu intervenir.
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Au terme de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023 Monsieur [C] [X] sollicite de voir :
PRONONCER la révocation de la donation-partage consentie à monsieur [L] [X] suivant acte du 20 juin 2012 pour les raisons évoquées avec toutes conséquences de fait et de droit. DIRE et JUGER que la nue-propriété donnée des 36 parts de la SCI ELISE reviendra dans le patrimoine du donateur libre et quitte de toutes charges au visa de l’article 954 du Code Civil. CONDAMNER [L] [X] aux dépens.
Il précise que la donation était destinée à équiper son fils qui n’avait pas de réelle activité, ni de relation très proche avec ses parents à l’égard desquels il ne manifestait aucune affection. Celui-ci a entreposé des véhicules encombrant qui gênaient la réalisation de travaux, il lui a été demandé de les enlever ce qui a provoqué sa colère à l’encontre du maçon, puis des menaces à l’encontre de son père traité de “noms d’oiseaux” , le fils menaçant en outre de mettre le feu au bien immobilier, faisant part de son envie de flinguer son père durant son sommeil et affirmant qu’il disposait d’une caisse de champagne pour le jour de la mort de son père et qu’il avait honte d’être son fils.
Il précise que si l’action pénale a été classée, les faits n’en sont pas moins établis et justifient la révocation, à l’encontre de son fils qui n’a jamais contribué au bien être de ses parents et qui a formulé des menaces de mort, d’incendie, des injures graves, manifestant une totale ingratitude et un manquement grave à son devoir de reconnaissance, sans aucune excuse.
Il s’oppose aux demandes de dommages-intérêts puisqu’il estime que son action est parfaitement fondée et à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il juge indécente.
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Par ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, Monsieur [L] [X] sollicite de voir :
A titre principal, • DEBOUTER Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées ; • CONSTATER que Monsieur [C] [X] ne démontre l’existence d’aucune cause d’ingratitude du donataire ; A titr