Pôle social, 1 juillet 2024 — 24/00656

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024

N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H

DEMANDERESSE :

Mme [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [F], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024.

Expose du litige :

Mme [J] [Z], née le 11 février 1983, a été recrutée par la société [5] en qualité d'employée à domicile à compter du 31 juillet 2017.

Le 15 mars 2023, Mme [J] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 février 2023 par le docteur [K] [G] faisant état de : « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».

La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.

Par un avis du 24 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a rejeté un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [J] [Z]. Par décision en date du 31 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 4 novembre 2023, Mme [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 28 février 2023 de Mme [J] [Z].

Réunie en sa séance du 19 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [J] [Z].

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 26 mars 2024, Mme [J] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024.

* * *

* Mme [J] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal,

– infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; – reconnaître le caractère professionnel de la maladie ;

A titre subsidiaire,

– désigner un second CRRMP. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;

A l'appui de son recours, Mme [J] [Z] fait notamment valoir, que son planning de travail était inadapté en effectuant des déplacements en vélo, tandis que les trajets n’étaient pas optimisés.

Après avoir fait état de ces difficultés à sa responsable, Mme [J] [Z] explique ne pas avoir été entendue et avoir reçu des remarques déplacées sur sa façon de travailler.

Mme [J] [Z] expose être placée en arrêt de travail depuis le mois de février 2021, qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 8 avril 2022 et être sous traitement antidépresseurs, tandis qu'elle a développé un dérèglement hormonal causé par le stress.

* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :

A titre principal : – débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; – confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024 ; A titre subsidiaire : – désigner un second CRRMP. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle.

La CPAM des Flandres expose notamment que l'avis du CRRMP s'impose à elle, qu'en l'espèce le CRRMP n'a pas retenu le caractère professionnel de l'affection.

La CPAM des Flandres indique ne pas s'opposer à la désignation d'un second CRRMP.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions