Référés, 2 juillet 2024 — 24/00850

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00850 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YILI SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 02 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AMERICA 3 représenté par son syndic, SERGIC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [D] [J] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant

Mme [C] [J] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 02 Juillet 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] sont propriétaires du lot n°116 dépendant d’un immeuble « résidence [5] », situé au [Adresse 1] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société SERGIC.

Par acte d’huissier du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : Vu l’article 481-1 et les articles 760 et 761 du code de procédure Civile ; Vu les articles 10, 10-1 et 19 et 19-2 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété ; Vu les articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967 ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 3 902.33 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 6 mars 2024, au titre des charges de copropriétés impayées ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 705.92 euros au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 30 septembre 2024 ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 294 euros correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance, -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -Les condamner solidairement en outre au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -Les condamner solidairement enfin aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour être plaidée.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à domicile, Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] ne se sont pas fait représenter.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exe