Référés, 2 juillet 2024 — 24/00665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00665 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRT SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. ROUBAIX CARTIGNY [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2022, la SCI ROUBAIX CARTIGNY a consenti à Monsieur [J] [E] un bail dit commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 6] à ROUBAIX, pour une durée de trois années à compter du 11 avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 450 euros charges comprises, payable mensuellement et d’avance, soumis à indexation annuelle et versement d’un dépôt de garantie de 450 euros, destiné à être utilisé comme local de stockage.
Les loyers étant impayés, la SCI ROUBAIX CARTIGNY a fait signifier le 13 octobre 2023 à Monsieur [J] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 8 avril 2024, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et le paiement provisionnel des sommes dues en application du bail commercial.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI ROUBAIX CARTIGNY représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de : Vu l’article 145-1 du code de commerce, Au principal, -Renvoyer les parties à se pourvoir, Au provisoire, -Constater la résiliaion de plein droit du bail commercial consenti le 11 avril 2022 par la SCI ROUBAIX CARTIGNY à Monsieur [J] [E] sur le local commercial situés [Adresse 6] à ROUBAIX, pour non-paiement des causes du commandement du 13 octobre 2023 dans le délai légal d’un mois, ou à défaut la prononcer, -Ordonner par conséquent l’expulsion de Monsieur [J] [E] et de tous occupants de son chef, dès la signification de l’ordonnance de référé et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, -Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY la somme en principal de 5 250 euros au titre des loyers impayés de janvier 2023 à avril 2024 inclus, à titre provisionnel, -Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY une indemnité d’occupation de 450 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, -Débouter Monsieur [J] [E] de sa demande de délais de paiement, -Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Le condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer du 13 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [E], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Constater que Monsieur [J] [E] a définitivement quitté les lieux ; -Déclarer en conséquence sans objet la demande relative à l’expulsion ; -Autoriser Monsieur [J] [E] à se libérer de sa dette en douze mensualités ; -Réduire de plus justes proportions la somme réclamée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 16 page 8 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 2100 euros, délivr