CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 23/01526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Juillet 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF DES PAYS DE LOIRE C/ Monsieur [F] [Y]

N° RG 23/01526 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJBZ

DEMANDERESSE

URSSAF DES PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2022

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF DES PAYS DE LOIRE [F] [Y] Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022 la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF DES PAYS DE LOIRE la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 27 mars 2019, M. [F] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon (recours n° RG 19/1159), d’une opposition à une contrainte émise le 26 octobre 2018 par l’URSSAF Centre Val de Loire venant aux droits de l’ex caisse RAM PL, et signifiée le 14 mars 2019 pour la somme de 3 610 euros en cotisations maladie et majorations de retard relatives à l’année 2017 (échéances de février 2017, mai 2017, août 2017 et novembre 2017).

A l’appui de son recours, M. [Y] expose qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable, que le montant des cotisations est erroné, que les modalités de calcul ne sont pas justifiées.

En date du 31 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la radiation de cette affaire pour défaut de diligence des parties.

Une demande de réinscription au rôle a été effectuée par l’URSSAF Centre Val de Loire par courrier recommandé du 20 juin 2023 adressé au greffe. L’affaire a alors été réenrôlée sous le numéro RG 23/1526.

Lors de l’audience du 15 mai 2024, le défendeur a déclaré par la voix de son conseil, qu’il règlerait les sommes demandées, qu’il ne contestait plus la contrainte et il a demandé le débouté de l’URSSAF quant aux frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Pays de la Loire fait valoir que:

- des cotisations ont été réclamées à M. [Y] affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex-caisse RSI) au titre de son activité libérale exercée à compter du 1er septembre 2006; il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL/RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS ;

- trois mises en demeure préalables lui ont été adressées par lettres recommandées des 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 06 juin 2018 ; les accusés de réception sont produits; elles ont permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; la contrainte est identifiable ainsi que son montant, mentionne le délai de l’opposition et l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour sa saisine ;

- la cotisation 2017 a été calculée sur la base du revenu déclaré pour 2017 soit 53 162 euros ; l’échéance de novembre 2018 ne fait pas partie du litige et seules les échéances de février, mai, août et novembre 2017 sont visées par la contrainte ;

- les majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations aux dates limites d’exigibilité;

- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.

L’URSSAF Pays de la Loire demande au Tribunal de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 610 euros soit 3 385 euros en cotisations et 225 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n° 18299-7796 du 26 octobre 2018, outre majorations de retard complémentaires et frais de signification.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la validité de la contrainte:

M. [Y] a été régulièrement affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex-caisse RSI) au titre de son activité libérale exercée à compter du 1er septembre 2006; il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL/RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS , et il est redevable à ce titre de cotisations maladie conformément à l’article L. 133 – 6 du code de la sécurité sociale dans