J.E.X, 2 juillet 2024 — 24/03145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

MAGISTRAT: Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024

PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [D] C/ S.A.S. MEDIAPOSTE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03145 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZISP

DEMANDEUR

M. [I] [Y] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A.S. MEDIAPOSTE, immatriculée au RCS de NANTERRE n° 331 648 014 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Benjamin DESAINT - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 octobre 2016, le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS a notamment condamné la société MEDIAPOSTE à remettre à Monsieur [I] [Y] [D] les fiches de paie et l'attestation POLE EMPLOI rectifiées et ce, sous astreinte de 30 €, dans la limite de 10.000 €, pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant le jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

Par arrêt en date du 10 juin 2020, la Cour d'appel d'ORLEANS a notamment, statuant à nouveau de certains chefs infirmés, et ajoutant, condamné la société MEDIAPOSTE à remettre à Monsieur [I] [Y] [D] un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'arrêt qui devrait détailler le rappel de salaire alloué, année par année, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt et ce, au plus tard dans les deux mois de sa signification, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 € par jour de retard qui courrait pendant 120 jours, après quoi, il serait de nouveau statué.

L'arrêt a été signifié à la société MEDIAPOSTE le 24 septembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2024, Monsieur [I] [Y] [D] a donné assignation à la société MEDIAPOSTE à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 2400 €. Il a en outre sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé pendant 120 jours, à compter de la signification du jugement et l'allocation d'une indemnité de procédure de 700 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [I] [Y] [D], comparant en personne, réitère ses demandes. Il demande également la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 50 € par jour de retard. Il demande également la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, assortis d'intérêts au taux légal à partir du 25 novembre 2020.

Il fait valoir que le bulletin de salaire qui lui a été transmis par la société défenderesse n'est pas conforme aux recommandations de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 18 juin 2020. Il ajoute avoir reçu l'attestation employeur rectifiée le 14 mai 2024. Il précise que le certificat de travail qui lui a été transmis le 4 juin dernier n'est pas non plus conforme dans la mesure où des mentions légales sont manquantes.

La société MEDIAPOSTE, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l'ensemble de ses prétentions.

Elle conteste toute résistance abusive, expliquant ne pas être en capacité sur un plan comptable d’ éditer un bulletin de salaire rectifié, avec le rappel des salaires années par année. Elle estime que la saisie de POLE EMPLOI et du juge de l'exécution est tardive, le refus de l'indemnisation de POLE EMPLOI n'étant pas imputable à l'absence de délivrance du bulletin de salaire rectifié mais à une absence de réactivité du demandeur. Elle conteste toute irrégularité du certificat de travail transmis le 4 juin 2024 à Monsieur [I] [Y] [D], estimant que la mention relative à la prévoyance n’était pas obligatoire.

A titre reconventionnel, il est sollicité la suppression de l'astreinte provisoire ou à tout le moins sa réduction. Elle soulève une cause étrangère en raison du silence du demandeur depuis 2020 et des recherches de solution amiable dans ce dossier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonctio