CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 23/01278

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Juillet 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat

CARMF C/ Monsieur [D] [N]

N° RG 23/01278 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVE

DEMANDERESSE

CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CARMF [D] [N] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARMF

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 06 avril 2023, M. [D] [N], médecin anesthésiste réanimateur, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 06 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023 pour la somme de 35 203,42 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à l’exercice 2022.

A l’appui de son recours, M. [N] expose que la CARMF étant régie par le code de la mutualité, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de cotisations. Il ajoute que l’appel de cotisations ne respecte pas les dispositions des articles “244-1 et 244-2", que dès lors la contrainte et l’appel de cotisations doivent être annulés.

Aux termes de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, la CARMF fait valoir que:

- la CARMF tient des dispositions de l’article L.641-1 du code de la sécurité sociale, la personnalité juridique et l’autonomie financière, sans nécessité d’autres conditions ; selon le même code, les cotisations réclamées sont dues à titre obligatoire par le praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié et la CARMF peut procéder au recouvrement forcé des cotisations non réglées par mise en demeure et contrainte; l’obligation de cotiser n’est pas contractuelle mais issue de la loi; une demande de communication de l’immatriculation de la CARMF au registre des mutuelles est dilatoire; la CARMF figure au répertoire des caisses de vieillesse des non salariés;

- l’appel de cotisations du 19 juillet 2022 émis par la caisse était régulier en ce qu’il détaillait les calculs de cotisations et mentionnait l’assiette de base de ces calculs; pour la retraite de base, les cotisations sont appelées chaque année à titre provisionnel en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année et font l’objet d’un ajustement lorsque les revenus de la dernière année sont connus puis d’une régularisation lorsque les revenus d’activité de l’année considérée sont définitivement connus; les revenus déclarés de 2020 constituent la base de calcul des parts proportionnelles des cotisations dues pour l’année 2022; les sommes réclamées au cotisant pour l’exercice 2022 ont été déterminées dans le respect des dispositions règlementaires et statutaires en vigueur, et en tenant compte de l’absence de déclaration des revenus du médecin pour 2020 et de ses revenus déclarés pour 2021 soit 164 000 euros;

- les cotisations dues en principal s’élèvent à 34 433 euros comme l’indique l’appel de cotisations du 19 juillet 2022 sur lequel figure le mode de calcul des cotisations régime par régime; une mise en demeure du 02 janvier 2023 lui a été adressée avec accusé de réception daté du 09 janvier 2023; une contrainte lui a ensuite été signifiée, pour la somme de 35 203,42 euros soit 34 433 euros en principal et 770,42 euros en majorations de retard.

La CARMF demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 35 203,42 euros, outre les majorations de retard complémentaires, et de condamner M. [N] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 15 mai 2024, la CARMF demande, outre la validation de la contrainte, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.M. [N] répond ne pas avoir obtenu le bilan comptable de la CARMF et annonce qu’il compte saisir le tribunal administratif.

MOTIFS DU TRIBUNAL

M. [N] qui est affilié en tant que médecin à la CARMF, est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.

Sur le statut et la capacité juridique de la CARMF:

En application des dispositions de l’article L. 640 – 1 du code de la sécurité sociale, le régime d’assurance vieillesse des professions li