J.E.X, 2 juillet 2024 — 24/01786

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024

PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [G] C/ Société CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCSI

DEMANDEUR

M. [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL - 708, Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2023, le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole AIN RHONE a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [I] [G] suite à des impayés de cotisations de solidarité agricole sur les années 2016 à 2022.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [G] le 01er décembre 2023.

Le 25 janvier 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES par l'étude de Commissaires de Justice SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, titulaire d'un office à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 975.19 € en principal, frais et accessoires, au préjudice de Monsieur [I] [G].

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [G] le 01er février 2024.

Par acte d'huissier en date du 27 février 2024, Monsieur [I] [G] a donné assignation à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : - Juger que la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE (CMSA AIN RHONE) n'est pas fondée en son principe, - Juger que la saisie-attribution pratiquée par la CMSA AIN RHONE auprès du tiers saisi, la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, par acte de Commissaire de Justice SELARL DALMAIS, PEIXOTO, DE PREVAL située à [Localité 5], dressé le 25 janvier 2024 et dénoncé le 01er février 2024, n'est pas fondée, - Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la CMSA auprès du tiers saisi, la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, par acte de Commissaire de Justice SELARL DALMAIS, PEIXOTO, DE PREVAL située à [Localité 5], dressé le 25 janvier 2024 et dénoncé le 1er février 2024, - Ordonner la restitution de la somme en principal, majorations de retards et frais d'un montant total de 975,19 € au profit de Monsieur [I] [G], - Condamner la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE à payer à Monsieur [I] [G], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et d'image causé, - En tout état de cause, condamner la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, puis renvoyée successivement au 30 avril 2024, 28 mai 2024 et 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Le juge de l'exécution a prononcé une dispense de comparution des parties à cette audience.

Par note RPVA du 04 juin 2024, les parties ont sollicité de voir homologuer le protocole d'accord signé entre elles le 30 mai 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée, le protocole d'accord écrit en date du 30 mai 2024 et la dispense de comparution des parties à l'audience du 11 juin 2024 ;

Sur la demande d'homologation de la transaction

Il résulte de l'article 1565 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Aux termes de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contr