CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 19/02788

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Juillet 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [H]

N° RG 19/02788 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UICF

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [R] [H] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Me Dimitri PINCENT, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[R] [H] Me Dimitri PINCENT, Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 12 septembre 2019, M. [R] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 29 août 2019 pour la somme de 1 041,88 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

A l’appui de son recours, M. [H] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte que la contrainte est imprécise et ne lui a pas permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation; que les cotisations de retraite de la dernière année d’activité n’ont pas fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus réels, que la preuve de l’habilitation du signataire de la contrainte n’est pas rapportée par l’organisme social, et que dès lors la contrainte est nulle. Il estime qu’il devait la somme de 354,50 euros et non 1 041,88 euros comme réclamé par la caisse, qu’il a effectué un versement de 1 117,50 euros correspondant au premier appel de cotisations 2017 et qu’il n’est dès lors pas redevable des cotisations demandées. Il demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la procédure de recouvrement engagée et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières écritures adressées au greffe, il reprend ses moyens développés dans son opposition à contrainte.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:

- l’opposant a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 1998 au 31 mars 2017 au titre de son activité libérale d’architecte et il a auparavant été affilié à la CIPAV du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997;

- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 26 août 2018 par lettre recommandée avec avis de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour l’exercice 2017 outre régularisation 2016, pour un montant total de 1 354,34 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 1 041,88 euros qui tient compte des régularisations et acomptes;

- l’opposant cite un arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 03 novembre 2016 qui annule une contrainte qui est estimée trop imprécise mais cet arrêt relatif au “ex- RSI” et à des sommes qui n’ont eu de cesse de varier n’est pas transposable aux présents faits d’espèce;

- la contrainte, qui renvoie expressément à la mise en demeure préalable, a permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation;

- la régularisation des cotisations de retraite de base 2017 sur les revenus réels 2017 a été effectuée dès l’émission de la mise en demeure; quant à la retraite complémentaire, M. [H] ayant cotisé dans la classe la plus faible pour l’année 2017, appelée sur ses revenus 2016, une actualisation sur les revenus 2017 serait sans incidence sur le montant des cotisations de retraite complémentaire;

- la signature figurant sur la contrainte n’est pas une signature électronique mais une signature numérisée apposée sur la contrainte, dont le signataire est identifié par la mention “ Le Directeur [Z] [G]” qui donne son titre, son prénom et son nom; l’utilisation par l’administration du procédé de la signature électronique est une faculté et non une obligation;

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