CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 19/01294
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juillet 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [I]
N° RG 19/01294 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYZU
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2022
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [I] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 mars 2019, M. [O] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Vienne devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 25 janvier 2019 pour la somme de 26 948 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2012 et 2013.
Le Tribunal judiciaire de Vienne a transmis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le recours exercé par M. [I], désormais domicilié à [Localité 4] (Rhône). Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/01294.
A l’appui de son recours, M. [I] expose que la contrainte lui a été signifiée à tort à [Localité 3] (Isère) alors même qu’il est domicilié à [Localité 4] (Rhône), qu’il n’a été informé que le 07 mars 2019 , par mail, de cette contrainte, qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable et que dès lors la contrainte est nulle et sans effet, que ni le montant de la contrainte, ni l’absence de paiement ni les modalités de calcul des cotisations ayant servi au calcul des majorations de retard, ne sont justifiés par la caisse.
Lors de l’audience du 15 mai 2024, le défendeur a déclaré par la voix de son conseil, qu’il demandait le débouté de l’URSSAF Ile de France quant aux frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [I] affilié à la CIPAV au titre de son activité de conseil technique exercée du 1er octobre 2001 au 30 juin 2018;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 14 novembre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour les exercices 2012 et 2013 outre régularisation 2011, pour un montant total de 26 948 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme;
- le recours engagé par M. [I] est frappé de forclusion car il a été exercé le 03 avril 2019 soit plus de 15 jours à compter de la signification de la contrainte ;
- à titre subsidiaire :
* la mise en demeure a été adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et il est donc mal fondé à affirmer qu’il n’en a pas été destinataire ; il n’appartient pas à la caisse de rechercher la nouvelle adresse des adhérents mais à ceux-ci d’informer la caisse d’un changement d’adresse dans un délai de 30 jours ; la signification d’une contrainte à la dernière adresse connue est régulière ; * la contrainte précise la nature des sommes réclamées ( cotisations et majorations de retard), la période à laquelle elles se rapportent, le montant réclamé, les déductions éventuellement applicables ; *la remise des majorations de retard relève de la compétence exclusive du Directeur de la caisse et non de celle du présent tribunal ; *concernant le calcul des cotisations de retraite de base : la cotisation 2012 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2010 de 68 625 euros et il a été tenu compte d’un acompte de 1 404,77 euros ; la régularisation 2012 a été appelée sur l’exercice 2014 et ne fait donc pas l’objet du présent recours , dont le quantum des demandes est plafonné par le montant réclamé au stade de la mise en demeure ; la cotisation 2013 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2011 de 69 522 euros ; une régularisation de