CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 21/00296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

4 juillet 2024

Florence AUGIER, Présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 13 mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2024 par le même magistrat

Monsieur [R] [S] [E] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00296 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTFQ

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1978 Aide juridictionnelle partielle (25%) , décision n° 2021/509 du 27/01/2021

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 5] représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [S] [E] CPAM DU RHONE Me Pierre CIAMPORCERO, vestiaire : 1978 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 12 février 2021, d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l'affection : emphysème pulmonaire, déclarée le 16 janvier 2020, au motif que l'avis du CRRMP de Lyon, qui n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.

M. [S] [E], qui a été embauché en qualité de fondeur coquille par la société [3] le 3 décembre 2018, a souscrit le 16 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle et a joint à sa demande un certificat médical initial du 19 novembre 2019 faisant état d'une emphysème pulmonaire qui n'est pas réglementé par les tableaux des maladies professionnelles.

Le taux d'incapacité permanente partielle ayant été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin-conseil de la caisse, le dossier a été transmis au CRRMP de [Localité 5] Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

Par jugement du 2 mai 2023, ce tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [S] [E] et son activité professionnelle.

Le second comité a rendu son avis le 12 février 2024 dans lequel il conclut que la maladie dont souffre M. [S] [E] n'a pas pu être directement causé par le travail habituel de la victime en l'absence de lien direct et essentiel entre l'emphysème pulmonaire et l'exposition professionnelle.

M. [S] [E] sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que la CPAM du Rhône n'a pas transmis aux CRRMP désignés l'avis motivé du médecin du travail, sans justifier de l'impossibilité d'obtenir cet avis, ce qui entraîne l'inopposabilité à son égard de la décision de refus de prise en charge et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Au fond il expose qu'il a occupé le poste de fondeur aluminium pendant plus de 10 ans au sein des fonderies [4] et [3], avant la survenue de sa maladie, ce qui l'exposait dans le cadre de son travail à de nombreux agents chimiques dangereux comme les oxydes de métaux dégagés par les fumées de métaux pouvant entraîner des pathologies respiratoires.

Il note qu'il était aussi exposé, selon le certificat médical du 21 février 2020 du docteur [P] [U], à diverses particules toxiques telles que l'aluminium, graphites et produits toxiques ainsi qu'à de très fortes températures.

Il fait valoir qu'il était exposé à des risques importants en l'absence de toute mesure de protection au sein de la société [3] ainsi qu'en témoigne l'absence de document unique d'évaluation des risques, qui n'a été établi qu'en mars 2021.

Il sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour des raisons de forme et de fond et demande la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

La CPAM du Rhône reprenant la motivation du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté sollicite la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection diagnostiquée le 19 novembre 2019.

Elle expose qu'elle a adressé à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et qu'un exemplaire de cette déclaration était joint à l'attention du médecin du travail pour avis ; que le médecin du travail n'a pas donné suite au courrier.

Elle fait valoir en conséquence qu'elle a accompli les d