CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 23/01829
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juillet 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [O]
N° RG 23/01829 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLDD
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [B] [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [P] [O] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, M. [P] [O], médecin anesthésiste réanimateur, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 04 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 pour la somme de 10 970 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes: 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
A l’appui de son recours, M. [O] contestait la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, exposait que l’appel de cotisations ne respectait pas les dispositions légales à savoir les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, et demandait l’annulation de la contrainte et de l’appel de cotisations. Il soutient que l’acte de signification “est un faux” dans la mesure où le nom du destinataire ne figure pas sur la porte, qu’il n’y a pas de gardien ayant pu confirmer le domicile du destinataire et que l’acte n’est pas signé.
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe et non datées, il demande au tribunal:
Avant- dire droit,
- de constater que l’URSSAF ne justifie pas de sa forme juridique,
- de juger irrecevables les demandes de l’URSSAF,
- de surseoir à statuer afin de poser à la cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
“ *Convient-il d’interpréter l'article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur) en ce sens que l 'action des caisses et organismes d'assurance maladie légale française - et notamment le fait pour certaines caisses d'assurance maladie légale française, de donner à ses affiliés des informations (potentiellement trompeuses) sur les sanctions que ces derniers auraient à subir en cas d'affiliation à une autre caisse d'assurance maladie légale d'un autre Etat de l'Union - constitue également une action de professionnel (laquelle se présente comme une pratique commerciale d'une entreprise vis- à-vis des consommateurs) ? *Le fait que les juridictions nationales françaises, par leur interprétation constante du droit de l'Union au jour de la présente question, - refusent de réaliser une approche réaliste visant à vérifier la mise en œuvre effective du principe de solidarité et la nature du contrôle de l'Etat, - mais procèdent par des attendus de principe pour affirmer que les caisses et organismes d 'assurance maladie légale française sont « instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif» , - pour en déduire que ces caisses et organismes ne constitueraient pas des entreprises au sens des régles européennes de la concurrence, est-il conforme à l 'interprétation du Traité, que la jurisprudence constante (notamment CJUE 3 octobre 2013 aff. 59/12, 1e ch., BKK Mobil Oil Körperschaft des entlichen Rechts , arrêt Hofner CJUE, 23 avr. 1991, aff C-41/90 , décision du 5/2/2018 du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Affaire T-216/15) interprète en ce sens que la finalité sociale d'un régime d'assurance maladie n'est pas en soi suffisante pour exclure la qualification d'activité économique, deux conditions supplémentaires étant exigées, impliquant ainsi nécessairement une appréciation réaliste in concreto de la mise en œuvre effective du principe de solidarité, et de la nature du contrôle de l'État? ››,
- d’ordonner la nomination d’un expert aux fins de réaliser un audit du fonctionnement concret de cet organisme,
Sur le fond,
- de dire et juger que l’URSSAF constitue au vu de son fonctionnement concret, une “entreprise” au