1ère Chambre Cab3, 4 juillet 2024 — 23/00923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/282 DU 04 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 23/00923 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TC3

AFFAIRE : M. [B] [I]( la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE) C/ L’ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocats au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDEURS

L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

LA CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [I], souffrant de problèmes d’hyperlaxité de la cheville droite, a été opéré le 12 octobre 2018 pour une ligamentoplastie par réfection du ligament fibulo-talien antérieur et du ligament fibulo-calcanéen ainsi qu’un double auto-transfert ligamentaire par le Dr [V], chirurgien-orthopédiste, à la clinique [3] à [Localité 5]. En l’état de complications post-opératoires marquées par une mauvaise cicatrisation avec des saignements puis une phlyctène, le Dr [V] a posé une indication de reprise opératoire en urgence réalisée le 21 octobre 2018. Par la suite, il a été constaté une zone de nécrose cutanée, nécessitant une nouvelle intervention le 24 octobre 2018 pour parage de la nécrose du pied droit, puis couverture par un lambeau. Le 29 octobre 2018, une nouvelle reprise a été réalisée pour greffe secondaire.

Se plaignant de séquelles ayant des conséquences importantes sur sa vie professionnelle et personnelle, et notamment d’un œdème persistant à la jambe droite, d’un déficit des articulations, d’une faiblesse musculaire, d’une perte de sensibilité et d’un déficit de stabilité avec une marche rapide difficile, Monsieur [B] [I] a obtenu par ordonnance de référé en date du 30 avril 2019 la désignation du Dr [H], chirurgien-orthopédiste, au contradictoire du Docteur [V] et de la Clinique [3].

L’ordonnance a été rendue opposable à l’ONIAM par une seconde ordonnance, rendue le 3 septembre 2019.

Suivant exploits des 16 et 23 janvier 2023, Monsieur [B] [I] a assigné devant le tribunal de céans l’ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de : - Dire et juger que la survenue de l'hématome per opératoire dont il a souffert le 12 octobre 2018 constitue un accident médical dont les conséquences excèdent les seuils de gravité fixés aux articles L.1142-1-II et D.1142-1 du Code de la santé publique. - Dire et juger qu'il incombe à l'ONlAM de réparer intégralement les préjudices subis en lien avec cet accident médical. - Condamner l'ONIAM à lui payer à les sommes suivantes : - Dépenses de santé restées à charge : réservé - Frais divers : 621,20 euros - Assistance par une tierce personne avant consolidation : 400 euros - Pertes de gains actuels : 18.206,13 euros - Pertes de gains futurs et incidence professionnelle : 806.636 euros - Frais de véhicule adapté : réservé - Déficit fonctionnel temporaire : 5.000 euros - Souffrances endurées : 20.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros - Préjudice esthétique permanent : l.000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros - Préjudice d'agrément : 50.000 euros - Condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce inclus ceux de la procédure de référé. - Dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal des créances dues aux particuliers à compter de la date de l'assignation en référé, et jusqu'au paiement de l'intégralité des condamnations. - Dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au terme de chaque année civile écoulée. - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [B] [I] maintient ses demandes à l’exception des postes suivants pour l’indemnisation desquels il réclame : • Pertes de gains futurs : 1.091.944,80 euros. • Incidence professio