GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 18/04246

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

JUGEMENT N°24/02677 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04246 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG6U

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 2] - DRRTI [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de [Localité 2] (ci-après URSSAF [Localité 2]) a décerné le 31 juillet 2018 à l'encontre de M. [K] [T] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 1799 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de décembre 2017. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 10 août 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 août 2018, M. [K] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction en contestant les sommes réclamées.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2024.

L'URSSAF [Localité 2], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1416 €, outre les frais de signification.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec AR signé du 6 mars 2024, M. [K] [T] n'est ni présent ni représenté à l'audience;

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, M. [K] [T] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de plusieurs mises en demeure, non contestées, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la