GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 20/00350
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02552 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00350 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG4D
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [F] né le 07 Mars 1968 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 17 janvier 2020 à l'encontre de [P] [F] une contrainte n°64183325, signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 8.394 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2020, [P] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour un montant de 8.394 € dont 798 € de majorations de retard ; - condamner [P] [F] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[P] [F], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de: - constater que l'URSSAF ne peut solliciter une majoration pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 compte tenu du versement auprès des huissiers ; - débouter l'URSSAF PACA de sa demande d'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, [P] [F] a formé opposition le 29 janvier 2020 à la contrainte signifiée le 22 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance
[P] [F] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2004, en qualité d'artisan, pour une activité enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2].
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
En l'espèce, les cotisations réclamées pour les années 2017, 2018 et 2019 ont é