GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 17/02127
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02544 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02127 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6PR
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [M] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Justine CEARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 17 octobre 2016 à l'encontre de [J] [C] une contrainte n°61676457, signifiée le 15 décembre 2016, pour le recouvrement d'une somme de 5.140 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2015, février, mars, avril, mai 2016, et la régularisation de l'année 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2016, [J] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 17 octobre 2016 pour un montant ramené à 4.429,43 € dont 334 € de majorations de retard ; - condamner [J] [C] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[J] [C], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de: - constater la régularisation et le versement des sommes dues à l'URSSAF PACA pour le mois de décembre 2015 d'un montant de 734,43 €, et 1.555 € pour la régularisation de l'année 2015 ; - ramener la contrainte à la somme de 2.140 € au titre des cotisations du mois de février 2016 ; - débouter l'URSSAF PACA de sa demande d'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, [J] [C] a formé opposition le 27 décembre 2016 à la contrainte signifiée le 15 décembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance
[J] [C] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2004, en qualité d'artisan, pour une activité enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R