GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 19/02947
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02681 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02947 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGPZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE Service TRAM PL PROVINCE APRIA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [P] LE MAS DES ANGES [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Stéphanie HARE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire a décerné le 26 octobre 2016 à l'encontre de M. [Z] [P] une contrainte CT 18299-0540 pour le recouvrement de la somme de 16360 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de l'année 2013 échéance novembre 2015, de l'année 2014 échéance novembre 2015, de l'année 2015 échéance août 2015, de l'année 2015 échéance novembre 2015, de l'année 2016 échéance février 2016, de l'année 2016 échéance mai 2016 et une contrainte CT 299-0541 pour le recouvrement de la somme de 2111 euros au titre des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de l'année 2016 échéance août 2016, de l'année 2017 échéance février 2017 et de l'année 2017 échéance mai 2017.
Ces contrainte ont été signifiée par exploit d'huissier du 13 mars 2019.
Par courrier du 25 mars 2019, M. [Z] [P], a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023.
L'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RAM des professions libérales, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - débouter M. [Z] [P] de ses demandes ; - valider les contraintes et condamner l'opposant aux dépens
M. [Z] [P], représenté par son conseil conteste la régularité des mises en demeures. Sur le fond, il indique ne pas connaître dans la contrainte l'étendue de ses obligations et conteste le montant des majorations.. Il demande en conséquence au tribunal de : - déclarer nulle et de de nul effet les contraintes notamment sur la référence du tribunal de Tarascon dans la signification des contraintes ; - sur le fond, de débouter l'URSSAF des Pays de la Loire de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [Z] [P] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Il est observé que M. [Z] [P] a fait opposition devant la présente juridiction conformément aux mentions portées sur les contraintes et que la mention du tribunal de Tarascon dans l'acte de signification est inopérant faute d'un quelconque grief sur son présent recours.
Sur l'envoi des m