GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 18/03777

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02777 du 24 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03777 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEYU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [V] [H] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°18/03777

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 10 juillet 2018 à l'encontre de [V] [H] une contrainte n°63394318, signifiée le 25 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 2.624 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2018, [V] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 16 avril 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - déclarer que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte signifiée le 25 juillet 2018 pour un montant de 2.624 € dont 205 € de majorations de retard ; - condamner [V] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [V] [H].

[V] [H], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - juger qu'elle a versé la somme de 24.299 € au titre des cotisations pour l'année 2015 ; - juger que les cotisations définitives pour l'année 2015 ayant été fixées à la somme de 23.999€, l'URSSAF a bénéficié d'un trop-perçu de 300 € ; - débouter l'URSSAF de ses demandes en paiement de la somme de 2.624 € de régularisations pour les cotisations de l'année 2015 ; Reconventionnellement, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 300 € au titre d'un trop-perçu de cotisations pour l'année 2015 ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [V] [H] a formé opposition le 3 août 2018 à la contrainte signifiée le 25 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le décompte des sommes réclamées

[V] [H] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2007 en qualité de