GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 19/02043
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02680 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02043 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC2L
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [J] né le 15 Juin 1975 à [Localité 7] domicilié : chez SARL [5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 21 janvier 2019 à l'encontre de M. [H] [J] une contrainte, signifiée le 25 janvier 2019, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ième trimestre 2017, du 3ième trimestre 2016, du 1er trimestre 2018 et du 2ième trimestre 2018. Le montant restant dû à ce jour est de 8707,17 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 février 2019 (cachet de la poste), M. [H] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après un renvoi le 21 juin 2023 et le 18 octobre 2023 aux audiences de fond à la demande de l'organisme, M. [H] [J] demandait le 15 janvier 2024 un renvoi de l'affaire afin de préparer sa défense.
A l'audience utile du 13 mai 2024, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA s'opposait à tout renvoi et soutenait l'irrecevabilité du recours pour forclusion de l'opposition.
M. [H] [J] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître malgré une convocation avec accusé de réception à la date du 4 mars 2024. Il sollicitait par mail un nouveau renvoi pour se constituer auprès d'un conseil.
La demande de renvoi était rejetée et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [H] [J] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti en envoyant son opposition le 8 février 2019 à la suite de la signification de la contrainte le 25 janvier 2019.
L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [H] [J] était gérant associé de la SARL [5] depuis le 13 décembre 2010.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociales sont des dettes strictement person