GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 18/03659

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02548 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03659 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEEO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 16 octobre 2017 à l'encontre de [W] [C] une contrainte n°62648315 d'un montant de 3.608 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2014, 2015 et 2016.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 31 mai 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 juin 2018, [W] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après plusieurs renvois pour citation, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

[W] [C], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude le 23 avril 2024, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Et en application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

En l'espèce, [W] [C] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 26 juin 2018 à la contrainte décernée à son encontre le 16 octobre 2017, et signifiée par exploit d'huissier remis à sa personne le 31 mai 2018.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du jeudi 31 mai 2018 pour expirer le vendredi 15 juin 2018 à vingt-quatre heures.

L'opposition formée le 26 juin 2018 par [W] [C] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organis