GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 18/05034

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02778 du 24 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/05034 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNI3

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [S] [E] [Adresse 7] - [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/05034

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2018, [S] [E] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte n°63674984 décernée à son encontre le 28 août 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 3 septembre 2018, pour le recouvrement de la somme de 14.001 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes du 2ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2017.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.

L'[9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter [S] [E] de son recours, de valider la contrainte du 28 août 2018 pour un montant de 14.000 € dont 1.472 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens.

[S] [E], présente en personne, ne conteste pas le principe ou le montant des sommes réclamées mais sollicite des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 3 septembre 2018 et l'opposition a été formée le 12 septembre 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

[S] [E] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 septembre 2010 au 31 décembre 2018 pour une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur.

L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

[S] [E] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.

Le statut d'auto-entrepreneur permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiée, une entreprise individuelle avec une activité commerciale, artisanale ou libérale sous le régime fiscal de la micro-entreprise, sous conditions de ne pas dépasser certains seuils.

Chaque mois ou chaque trimestre, selon son choix, l'assuré doit calculer et payer l'ensemble des charges sociales personnelles en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période selon des pourcentages déterminés annuellement.

Les cotisations de sécurité sociale ainsi calculées sont définitives, et comprennent les cotisations d'assurance maladie, maternité et indemnités journalières, CSG et CRDS, allocations familiales, retraite de base, régime complémentaire obligatoire, invalidité et décès.

L'auto-entrepreneur paie également une cont