GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 18/03910
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02549 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03910 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEZD
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [S] née le 14 Juin 1960 à [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [O] [V] (Fille) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 31 juillet 2018 à l'encontre de [Y] [S] une contrainte n°63354621, signifiée le 13 août 2018, pour le recouvrement de la somme de 4.136,50 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 août 2018, [Y] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 14 mai 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter [Y] [S] de son recours, de valider la contrainte du 31 juillet 2018 pour un montant de 4.136,50 € dont 337 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens.
[Y] [S], représentée par sa fille [O] [V], sollicite la remise des majorations de retard ainsi que des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 13 août 2018 et l'opposition a été formée le 13 août 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance
[Y] [S] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 6 juin 2013 au 17 mai 2018 en qualité de commerçante, en entreprise individuelle puis gérante de la SARL [6], pour une activité de commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
[Y] [S] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année