GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 23/01932

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02781 du 24 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01932 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P6G

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°23/01932

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 mai 2023, [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°65118445 décernée à son encontre le 10 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 15 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 15.564 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2019.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 10 mai 2023 pour son entier montant de 15.564 € dont 768 € de majorations de retard ; - condamner [C] [M] au paiement de cette somme, outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à personne, [C] [M] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 15 mai 2023 et l'opposition a été formée le 24 mai 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [C] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien fondé de la contrainte

Conformément à l'article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les deux mises en demeure préalables (des 27 novembre 2019 et 3 février 2020), régulièrement notifiées à leur destinataire et non contestées, comportan