GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 17/05745
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02545 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05745 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VDLH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 30 juin 2017 à l'encontre de [P] [D] une contrainte n°1873197, signifiée le 24 juillet 2017, pour le recouvrement de la somme de 6.437 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2017, [P] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 130 juin 2017 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour son montant de 6.437 € et condamner [P] [D] au paiement de cette somme ; - débouter [P] [D] de ses demandes et prétentions ; - le condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[P] [D], représenté par son conseil, demande pour sa part au tribunal de : - dire que l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre des 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 est prescrite ; - annuler en conséquence la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 ; - à titre subsidiaire, réduire les sommes dues à l'URSSAF au montant de 394 € pour le 4ème trimestre 2010 ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [P] [D] a formé opposition le 5 août 2017 à la contrainte signifiée le 24 juillet 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
En application des dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeu