GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 17/06857

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02774 du 24 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 17/06857 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7NM

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [O] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

RG N°17/06857

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 octobre 2017, [T] [O] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte n°62247693 décernée à son encontre le 19 septembre 2017 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 9 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 4.520 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2016.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 2.834 € dont 201 € de majorations de retard ; - condamner [T] [O] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, [T] [O] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 9 octobre 2017 et l'opposition a été formée le 23 octobre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [T] [O] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires vis