GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 23/01797
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02780 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OYP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [E] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI [E] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/01797
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 mai 2023, [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 3 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 1.920 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 26 avril 2023 pour son entier montant de 1.920 € dont 94 € de majorations de retard ; - condamner [E] [H] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement convoquée, [E] [H] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 3 mai 2023 et l'opposition a été formée le 16 mai 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposante
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le requérant n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [E] [H] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse aux débats la mise en demeure préalable du 14 février 2020, régulièrement notifiée à la cotisante et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
[E] [H] a été affiliée à la