GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 23/03411
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02782 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03411 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33D3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [C] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/03411
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 31 juillet 2023 à l'encontre de [C] [R] une contrainte n°70519311, signifiée le 11 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 1.282 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) et des majorations de retard pour la période des années 2020 et 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 août 2023, [C] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience au fond du 16 avril 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [C] [R] à lui payer la somme de 1.282 €, outre les dépens.
Régulièrement convoquée, [C] [R] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [C] [R] a formé opposition le 25 août 2023 à la contrainte signifiée le 11 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [C] [R] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L.244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables des 9 mars et 29 mars 2023, régulièrement notifiées par lettres recommandées et non contestées par la cotisante, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Selon l'artic