GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 19/03783
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02779 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03783 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WL4P
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
RG N°19/03783
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2019, [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°63852630 décernée à son encontre le 19 avril 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 25 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 604 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 604 € dont 68 € de majorations de retard ; - condamner [X] [F] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, [X] [F] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Et en application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, [X] [F] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 13 mai 2019 à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2019, et signifiée par exploit d'huissier du 25 avril 2019.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du jeudi 25 avril 2019 pour expirer le vendredi 10 mai 2019 à vingt-quatre heures.
L'opposition formée le 13 mai 2019 par [X] [F] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [X] [F] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne