GNAL SEC SOC: CPAM, 2 juillet 2024 — 22/01433

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03113 du 02 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01433 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2B23

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [J] née le 25 Décembre 1962 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [G] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [J] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 13 février 2020 en raison d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ».

Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant conclu à la possibilité pour Mme [S] [J] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020, la caisse, suivant courrier daté du 24 juillet 2020, lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date.

Par courrier du 7 août 2020, Mme [S] [J] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre le 22 décembre 2020 par le docteur [X] [O] qui a confirmé la décision initiale du médecin conseil.

Par courrier du 2 février 2021, Mme [S] [J] a contesté les conclusions du médecin expert devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du Rhône.

Par décision du 30 mars 2021 notifiée le 31, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Par requête expédiée le 21 avril 2021, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de ladite commission de recours amiable.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01121.

Le 6 septembre 2021, Mme [S] [J] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès du régime de protection sociale des travailleurs indépendants.

Par courrier du 27 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [S] [J] un indu d’indemnités journalières pour la période du 31 juillet 2020 au 10 juin 2021 d’un montant de 16 036,65 euros.

Par courrier du 1er octobre 2021, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par décision du 14 décembre 2021 notifiée le 15, ladite commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Par courrier du 23 décembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [S] [J] un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité.

Par courrier reçu le 29 septembre 2021, Mme [S] [J] a saisi la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par requête en date du 27 janvier 2022 reçue au greffe le 31, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la seconde décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône validant l’indu.

Par décision du 3 novembre 2022, notifiée le 4, la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a rejeté le recours de Mme [S] [J].

Par requête expédiée le 23 mai 2022, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette dernière décision.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024.

En demande, Mme [S] [J], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :

- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/01121 ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [J] fait valoir qu’en application de l’article R.341-8 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou de la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations pour déposer sa demande d’attribution d’une pension d’invalidit