GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024 — 18/01728

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/02546 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01728 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEFK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PICARDIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [P] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Jean-Louis RICHARD-GONTIER, avocat au barreau de

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) de Picardie a décerné le 9 février 2016 à l'encontre de [M] [P] une contrainte n°10799196, signifiée le 14 janvier 2017, pour le recouvrement de la somme de 8.703 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes de régularisation des années 2008 et 2009.

Par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 3 mai 2018, [M] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale de [Localité 10] et de [Localité 7].

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 19 février 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s'est déclaré territorialement incompétent, et s'est dessaisi au profit du pôle social de Marseille.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 14 mai 2024.

L'URSSAF de Picardie, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que l'opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; - déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ; - constater que la contrainte du 9 février a acquis tous les effets d'un jugement ; - à titre subsidiaire, débouter [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la contrainte pour son montant de 8.703 €, dont 445 € de majorations de retard ; - condamner [M] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

[M] [P], représenté par son conseil, demande pour sa part au tribunal de: - déclarer irrégulière la signification de contrainte, et recevable son opposition du 3 mai 2018 ; - dire forcloses ou prescrites les demandes de l'URSSAF de Picardie ; - condamner l'URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'organisme de recouvrement créancier de cotisations sociales peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [M] [P] a formé opposition le 3 mai 2018 à la contrainte signifiée le 14 janvier 2017.

L'intéressé conteste la régularité de la signification de contrainte, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile (soit un procès-verbal de recherche infructueux), alors qu'il avait déménagé de [Localité 9] (60), lieu d'exercice professionnel, à [Localité 2] à l'occasion de sa cessation d'activité pour la retraite.

Il est acquis qu'il appartient au t