PS ctx technique, 19 juin 2024 — 19/02194

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/02194 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3VM

N° MINUTE : 2

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

26 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2024 DEMANDEUR

Madame [C] [R] [Y] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 3] [Localité 1]

Non représentée, dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 19 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/02194 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3VM

DEBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [Y], née le 19 septembre 1971, exerçant la profession d'employée de charcuterie, a déclaré un accident du travail, le 7 mai 2016, consistant en une lombalgie chronique traitée médicalement et par infiltration avec persistance d'une raideur lombaire douloureuse résiduelle sur état antérieur.

Par décision en date du 14 mars 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 31 décembre 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 27 mars 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait pas aux séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mai 2024.

La requérante a indiqué qu'elle ne subissait aucun état antérieur mais des séquelles importantes en ce qu'elle a dû suivre un traitement médical lourd, subir un rachis douloureux, un licenciement en 2022 pour inaptitude, bénéficiant de l'ARE, la station debout lui étant devenue difficile, et a sollicité une expertise médicale. Elle demande que son taux d'IPP soit fixé à 10% ou la désignation d'un expert.

La CPAM n'a pas comparu.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 5 %, sans retenir de taux professionnel.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mai 2024.

Le requérant conteste le taux attribué après expertise, estimant que sa situation est plus complexe que ce qu'indique le rapport, la gêne discrète bénéficiant d'un taux du barème entre 5 et 15%, et que, s'agissant d'une lombalgie chronique, ce taux pourrait être évalué de 5 à 10%, en raison des conséquences professionnelles, ayant été licenciée pour inaptitude à la suite de son accident du travail, qui justifieraient l'application d'un coefficient professionnel, en ce que Mme [Y] n'a pas retrouvé de travail à la suite de son accident et a dû retourner vivre chez ses parents en Guadeloupe, faute de ressources propres.

La CPAM n'a pas comparu et sollicite l'entérinement du rapport.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin conseil a conclu à un taux de 0 % pour absence de séquelles indemnisables.

Le médecin expert a retenu un taux de 5 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises et des manifestations algo-fonctionnelles lombaires résiduelles.

Il ressort des pièces produites par la requérante que celle-ci a subi un licenciement pour inaptitude pour défaut de reclassement, ce qui justifie un coefficient professionnel de 3%.

La CPAM demande que le rapport de l'expert soit entériné.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de fixer le taux d'inca