9ème chambre 3ème section, 4 juillet 2024 — 23/11368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me ROUSSEAU Me MATHIEU

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/11368 N° Portalis 352J-W-B7H-C2X3K

N° MINUTE : 5

Assignation du : 01 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0295

Décision du 04 Juillet 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X3K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Hadrien BERTAUX, Juge

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2018, Monsieur [N] [Z] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société BNP PARIBAS avec un découvert autorisé de 1 550 € au taux de 9,05 % plafonné au taux de l'usure.

Par contrat du 16 novembre 2018, Monsieur [N] [Z] a contracté un prêt professionnel auprès de la société BNP PARIBAS pour un montant en principal de 23 000 euros sur une durée de 60 mois avec un taux d'intérêt fixe de 2,128 %.

Par lettre du 23 novembre 2018, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [Z] que le versement de son « prêt à objet professionnel » avait été effectué sur son compte courant professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2020, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [Z] le défaut de paiement de l'échéance du 16 avril 2020 de son prêt professionnel et l'a mis en demeure de payer.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, la société BNP PARIBAS a indiqué vouloir clôturer les comptes et a réclamé à Monsieur [Z] le remboursement du solde débiteur tout en lui laissant un préavis de 30 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, la société BNP PARIBAS a clôturé les comptes de Monsieur [N] [Z], celui-ci n'ayant pas régularisé son découvert et restant débiteur de la somme de 6 948,39 euros.

Par une autre lettre du même jour, la société BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt professionnel pour lequel restait dû la somme de 18 432,57 euros en principal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de régler la somme de 25 631,97 € au titre du capital et des intérêts du prêt professionnel et du solde du compte courant professionnel.

Monsieur [N] [Z] bien qu'ayant accusé réception de la lettre n'y a donné aucune suite.

Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2022, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Z] en paiement des sommes dues au titre de la convention de compte courant professionnel et de son prêt professionnel.

Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 19 octobre 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de: “- Déclarer recevable l'action de la société BNP PARIBAS ; - Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 6 948,39 € en principal au titre du solde du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter du 6 juillet 2020 (date de clôture du compte); - 18 683,58 € en principal au titre du solde du prêt professionnel de 2015 augmentée de l'intérêt conventionnel majoré au taux de 5,128 % à compter de la première échéance impayée soit celle d'avril 2019 ; - Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ; - Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens”.

Par conclusions en date du 21 mars 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de: “- DIRE que la société BNP PARIBAS ne justifie pas du caractère professionnel du prêt ; En Conséquence, - PRONONCE