Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/01063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/01063 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPLM
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GESIP [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B748
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPL
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [H] [M] est propriétaire des lots de copropriété n° 6, 7 et 2 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit d'huissier signifié le 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Mme [U] [H] [M] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 29 mars 2023.
Au visa des articles 10 et 10-1 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner Mme [U] [H] [M] au paiement de la somme de 12.806,49 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété, appel de charges du premier trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dire que les intérêts produits par la somme due en principal seront le cas échéant capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
- refuser tout délai de paiement et, subsidiairement, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés à Mme [U] [H] [M], dire et juger que lesdits délais seront octroyés sous réserve du paiement des charges de copropriété courantes pour la période postérieure à celle faisant l'objet des condamnations à intervenir ; - dire et juger, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés à Mme [U] [H] [M], qu'à défaut du paiement des charges courantes ainsi qu'en cas de non respect d'un seul terme à sa date d'exigibilité, la totalité des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée deviendra immédiatement exigible ;
- condamner Mme [U] [H] [M] au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais d'assignation ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l'exécution du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [U] [H] [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPL
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Il est cependant rappelé que les moyens de l'assignation précisent que la demande principale en paiement d'un arriéré de charges porte sur la période postérieure au 2ème trimestre 2022.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [U] [H] [M] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 mars 2024. A l'audience, le président a autorisé le syndicat des copropriétaires à produire une note en délibéré, au plus tard le 4 avril 2024, afin d'actualiser à la baisse sa demande principale en paiement de l'arriéré de charges.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré notifiée par la voie électronique le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a exposé que :
- la somme de 12.806,49 € visée dans l'assignation au titre de l'arriéré des charges de copropriété dues en principal comprend un appel de fond " 4e appel travaux - Ravalement " d'un montant de 2.472,92 € daté du 1er