Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/03503

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/03503 N° Portalis 352J-W-B7H-CZG4A

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] - [Adresse 4], représenté par son syndic, la société LE TERROIR, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 5]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/03503 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG4A

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [N] est propriétaire du lot de copropriété n° 8 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1]/[Adresse 4] à [Localité 5].

Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [N] au paiement des sommes suivantes :

- 7.566,35 € au titre des charges de copropriété et appels de travaux et frais de recouvrement, appel du 1er octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2021 sur la somme de 2058,55 € et du jugement pour le surplus ;

- 200 € à titre de dommages et intérêts ;

- 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [G] [N] de payer la somme de 9.078,16 € au titre des charge de copropriété impayées depuis le 2 octobre 2022.

Par exploit d'huissier signifié le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1]/[Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner M. [G] [N] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 11 octobre 2023.

Au visa des articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- Condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 16.402,66 € au titre des charges pour la période du 2 octobre 2021 au 12 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023 ;

- Condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 501,72 €, au titre des frais de recouvrement pour la période du 2 octobre 2021 au 12 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023 ;

- Condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts ; Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/03503 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG4A

- Condamner M. [G] [N] au paiement des entiers dépens ;

- Condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [G] [N] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A- Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' "