Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/08620

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 23/08620 N° Portalis 352J-W-B7H-CZERW

N° MINUTE :

Assignation du : 8 juin 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER - AGENCE BOTZARIS, S.A [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 2]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08620 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZERW

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [O] est propriétaire des lots de copropriété n°12 et 25 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [P] [O] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [P] [O] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 27 septembre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- Condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 14.347,88 € au titre des charges courantes impayées, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner M. [P] [O] au paiement des entiers dépens ;

- Condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [P] [O] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08620 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZERW

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A - Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs 12 et 25 telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des 12 et 25, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée g