Loyers commerciaux, 4 juillet 2024 — 21/01563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/01563 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXPC
N° MINUTE : 1
Assignation du : 21 Décembre 2020
Jugement en fixation
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CAROLEX [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA GRAPPE D’OR [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2000, la SCI Carolex a donné à bail commercial en renouvellement à la SARL La Grappe D'or un local dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1], à compter rétroactivement du 1er janvier 2000, moyennant un loyer annuel en principal de 60.625 francs (10.986 euros) hors charges et hors taxes.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2009, la société La Grappe D'or a demandé le renouvellement du bail venu à échéance le 31 décembre 2008. En l'absence de réponse de la bailleresse, le bail s'est renouvelé à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer renouvelé en fonction de l'indice du coût de la construction.
Par acte extrajudiciaire du 17 août 2018, la SCI Carolex a notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 31 mars 2019, moyennant un loyer annuel en principal de 20.000 euros hors charges et hors taxes.
Par mémoire préalable notifié le 19 août 2020, la bailleresse a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 20.000 euros.
Aucun accord n'étant intervenu sur le prix du loyer du bail renouvelé, par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2020, elle a assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux aux fins principales de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019, à la somme de 20.000 euros, en se prévalant de la règle du déplafonnement, de dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tout différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle et subsidiairement à compter de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé. A titre subsidiaire, en cas de désignation d'un expert, elle entend voir fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel exigible à la date d'expiration du bail outre les charges et accessoires. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société La Grappe D'or à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 6 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment : - constaté que, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 17 août 2018 par la société Carolex, le bail concernant les locaux situés [Adresse 1] liant les parties s'est renouvelé à compter du 1er avril 2019, - désigné Mme [W] [L] en qualité d'expert avec mission de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2019 au regard des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce, - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2023 concluant que : " - le loyer plafonné s'établit à : 12.380,82 € - la valeur locative peut être appréciée à : 38 800 € - il nous semble que des éléments ont apporté un flux complémentaire de chalands, bénéficiant au commerce de café-bar exercé dans les locaux litigieux. Toutefois le caractère notable de la modification des facteurs locaux de commercialité au sens de l'article R. 145-6 du code de commerce, justifiant ou non d'écarter le principe du plafonnement, est laissé à l'appréciation du tribunal. "
Les parties ont été invitées à échanger leurs mémoires en ouverture de rapport.
Dans son mémoire du 5 décembre 2023 régulièrement signifié par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la société Carolex demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-10 du code de commerce de : - Dire et juger que le déplafonnement du loyer est encouru, En conséquence, - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019 a la somme annuelle en principal de 20.000 €, toutes autres clauses, charges et conditi