1/4 social, 4 juillet 2024 — 21/14013

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 21/14013 N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6Y

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2021

Renvoi devant le JMEE C.D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0480

DEFENDERESSE

L’[7] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010

PARTIE INTERVENANTE

S.A. [10] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 1 er juillet 1994 Monsieur [O] [B] a été embauché en qualité de commercial par la société [12], spécialisée dans la fabrication d’appareils de mesure, contrôle, régulation et détection.

Selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 28 juin 2013, Monsieur [O] [B] a été nommé en qualité de Président de cette même société en remplacement du président démissionnaire, sans rémunération. Son contrat de travail de directeur commercial s’est poursuivi. L’[7] ([7]) a été créée en 1979 à l’initiative de trois organisations syndicales patronales, le [14], la [8] et l’[15], pour élaborer et mettre en oeuvre un régime de garantie sociale au sein des entreprises membres de l’une de ses trois organisations en cas de perte involontaire d’activité des chefs d’entreprise en nom personnel et des dirigeants d’entreprise mandataires sociaux. L’association a souscrit un contrat d’assurance groupe auprès d’un pool d’assureurs, ayant pour apériteur la société [11] qui détient la part la plus importante dans ce système de co-assurance et gère le régime. [13] est venu aux droits de [11] et a délégué cette gestion à sa filiale [10].

Le 15 novembre 2013, la société [12] a souscrit une demande d’affiliation à la Convention d’Assurance Chômage [7] ([7]) rattachée commercialement à la compagnie [10], au bénéfice de Monsieur [O] [B] son président. Monsieur [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 mai 2018. La révocation de ses fonctions de président a été publiée au BODACC le le 19 juillet 2018.

Par lettre du 23 octobre 2018 Pôle Emploi a notifié à Monsieur [B] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 219,64 € à compter du 24 janvier 2019.

Par lettre du 21 novembre 2018 le service [7] du [10] en réponse à la demande de prestations de Monsieur [B] lui a répondu que sa situation de perte d’emploi indemnisée par Pôle Emploi ne lui permettait pas de bénéficier du versement de l’indemnité annuelle.

Par une assignation signifiée le 4 novembre 2021, Monsieur [B] a fait citer l’[7] devant le tribunal aux fins suivantes, au visa de l’article 1240 du code civil

- Condamner l’[7] à verser à Monsieur [B] la somme de 90.499,20 € au titre des indemnités journalières prévues au contrat d”assurance - chômage des dirigeants d'entreprises souscrit en date du 15 novembre 2013 ; - Condamner l’[7] à verser à Monsieur [B]: La somme de 1.000 € au titre de la résistance dolosive dont elle s'est rendue coupable ; La somme de 5.000 € à titre de préjudice financier puisqu’ayant eu à vivre pendant près de 3 ans sans la somme de 90.499,20 € qui lui été promise ; La somme de 3.000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

L’[7] a constitué avocat le 12 novembre 2021.

Par conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la société [10] a déclaré intervenir volontairement à la procédure, au motif qu’elle est l’assureur concerné par l’éventuelle mise en œuvre des garanties souscrites.

Puis par conclusions d’incident signifiées le 17 mars 2022 la société [10] a demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir: -lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente instance; -déclarer irrecevable l’action de Monsieur [B] pour prescription, -condamner Monsieur [O] [B] à verser à la Cie [10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle faisait valoir en substance qu’en vertu de l’article L.114-1 alinéa 1 du Code des assurances selon lequel les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’en l’espèce, Monsieur [B] sollicitant les indemnités journalières prévues au contrat [7], il s’agit à l’évidence d’une action dérivant du contrat d’assurance ; que la Cie [10] ayant opposé un refus de ga