PCP JCP ACR fond, 4 juillet 2024 — 23/07853

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine BERLANDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FT

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance CARAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 février 2023, la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [N] (dit [Z]) sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4500,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [N] (dit [Z]) le 19 juillet 2023.

Par assignation du 27 septembre 2023, la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [N] (dit [Z]) et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, charges, taxes en sus, indexable conformément au bail, tout mois commencé étant dû, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6020,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 29 avril 2024, la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 avril 2024, s'élève désormais à 16520,88 euros.

Monsieur [W] [N] (dit [Z]) demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 18 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4500,49 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 septembre 2023.

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d