8ème chambre 2ème section, 4 juillet 2024 — 14/00113

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 14/00113 N° Portalis 352J-W-B66-CBUXX

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Septembre 2013

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [T] [C] Madame [S] [X] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 2]

représentés par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #A0449

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NBGI SARL [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0154

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

L’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel Madame [S] [X] et Monsieur [T] [C] (« les époux [C] ») sont propriétaires d’un appartement au 4e étage.

Les époux [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »).

La gardienne de la résidence serait Mme [W]. La copropriété emploierait trois autres salariés.

Un litige est né entre les époux [C] et le syndicat des copropriétaires, les premiers reprochant une incertitude juridique sur la qualité de gardienne et de salariée de Mme [W], ainsi que sur la nécessité de payer des charges de gardiennage, et le second réclamant diverses sommes aux demandeurs.

***

Par acte du 5 septembre 2013, les époux [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6, 7 et 17 de l’assemblée générale du 3 juillet 2013.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté les époux [C] d’une demande de sursis à statuer et d’une demande de jonction de procédures.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

En cours d’instance, les époux [C] ont réclamé, par voie de conclusions d’incident notifiées le 3 février 2024, la production des contrats de travail des salariés et les déclarations et justificatifs faits à l’administration fiscale.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 02 mai 2024, Madame [S] [X] et Monsieur [T] [C] demandent :

« Vu l’article 778 du code de procédure civile, Vu l’article 142 du code de procédure civile, Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

DÉCLARER la demande de Monsieur [T] [C] et Madame [S] [X] épouse [C], recevable et bien fondée,

ORDONNER la production des contrats de travail complet des quatre salariés de la copropriété de Mme [W] [A] [B], [J] [W] [H] [E], [W] [V] [R] [Y] et [W] [Z], [U] [I] présent dans les comptes de l’année 2018 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

ORDONNER la production des justificatifs et déclaration faite aux impôts au sujet des taxes sur les salaires, pour toutes les années depuis 2007, notamment pour les comptes de l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que les justificatifs de location immobilière/parking dans les comptes de copropriété et les justificatifs du paiement des charges sociales ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, aux entiers dépens. »

***

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] demande :

« - DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande de communication de pièces ;

- DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes ;

- CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident ;

- CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [C] aux entiers dépe