1/2/1 nationalité A, 4 juillet 2024 — 22/06436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06436 N° Portalis 352J-W-B7G-CW73A
N° PARQUET : 22/1033
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mai 2022
M.M.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R] [Localité 5] - Commune de [Localité 7] [Adresse 2] Mauritanie
représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 4 juillet 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/06436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2022 par M. [X] [R] et Mme [K] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant [E] [R], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions en reprise d'instance de M. [E] [R] notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024,
MOTIFS
Sur la reprise d'instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [E] [R], devenu majeur en cours de procédure, en sa reprise d'instance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 octobre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [R], se disant né le 15 septembre 2005 à [Localité 8] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [X] [R], né le 25 juin 1966 à [Localité 8], est issu d'[U] [R], lequel avait fixé son domicile de nationalite en France lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il ne justifiait pas de ce que son grand-père avait fixé son domicile de nationalite en France (pièce n°3 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que consti