PCP JCP requêtes, 8 janvier 2024 — 23/03290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/03290 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVD
N° MINUTE : 2024/1
JUGEMENT rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT - CILGERE LOCAPASS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL Greffier ,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL Greffier
Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/03290 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVD
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2022, madame [G] [V] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris et l’ayant condamnée solidairement et à titre principal à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3341,62 euros.
A l'audience du 22 juin 2023, madame [G] [V] a sollicité un renvoi. Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 20 octobre 2023, où l’affaire a été plaidée par leurs conseils qui ont également fait viser leurs conclusions.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a exposé que madame [G] [V] et monsieur [X] [F] avaient été cotitulaires d’un bail d’habitation signé en mars 2012 et qu’ils avaient contracté une dette locative envers leur bailleur SEM SIEP pour la période de mai 2012 à février 2015 d'un montant total de 5273,29 euros, montant pour lequel la garantie « Loca Pass » avait été activée, transférant la créance à l’organisme CILGERE, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES étant aux droits de cet organisme. Ainsi subrogée dans les droits et action du bailleur SEM SIEMP par application des articles 1346 et suivants du code civil, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES disposait d'un recours personnel à l'encontre des co-débiteurs. Ces derniers ont partiellement respecté l’échéancier de remboursement de l’emprunt contracté par l’effet de la mise en œuvre de la garantie, un dernier versement étant intervenu en mars 2019, postérieurement à la déchéance du terme. La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne conteste pas la recevabilité de l’opposition, mais, la qualifiant de mal fondée, elle maintient sa créance de 3341,62 euros, portant intérêts à la date de la mise en demeure du 1er octobre 2019. Celle-ci demeure exigible et non prescrite du fait du versement régulier d’acomptes entre 2013 et 2019, valant reconnaissance de dette, et interrompant la prescription triennale sur la totalité de la créance, à nouveau interrompue par la signification de l’injonction de payer du 7 février 2020. Le recours au FSL dont se prévaut madame [G] [V] a contribué à apurer une dette locative contractée directement auprès du bailleur et indépendante de l’avance consentie dans le cadre de la garantie « Loca Pass ». Compte-tenu de l’ancienneté de la dette, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande que les remboursements ne soient pas échelonnés au-delà de 10 mensualités et que la décision soit assortie d’une clause de déchéance du terme dès le premier impayé. Enfin, elle demande au tribunal de condamner madame [G] [V] à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Madame [G] [V], en défense, demande au tribunal de déclarer son opposition recevable. Elle a exposé qu’elle n’était pas codébitrice, que le bail du [Adresse 3] était au nom de son ex-compagnon, monsieur [X] [F], dont elle s’était séparée en février 2015 et qui est décédé en 2022. Elle en atteste par la production d’un bail à une autre adresse signé avec monsieur [H] en mars 2021. Elle a poursuivi en indiquant que l’intégralité de la dette locative du [Adresse 3] avait été prise en charge par le FSL à hauteur de 11117,85 euros et qu’elle ne restait redevable que des charges d’eau régularisées, selon décompte du 17 avril 2021. Par ailleurs, elle a soutenu qu’en tout état de cause une action visant à recouvrer des arriérés de paiement remontant à 2013 et 2014 étaient frappée par la prescription triennale issue de la loi ALUR.
La décision a ensuite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'ordonnance a été signifiée le 17 février 2020 par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, dans le délai de 6 mois.
L'opposition du 1er décembre 2022, formée dans le délai prévu