PCP JCP référé, 3 juillet 2024 — 24/03832

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 03/07/2024 à : Monsieur [R] [L]

Copie exécutoire délivrée le : 03/07/2024 à : Maître [M] [C]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/03832 N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4D

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. 36/38 COURCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 23 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4D

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31/08/2022, la SCI [Adresse 1] a consenti à [R] [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1]

Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 10/11/2023, la SCI [Adresse 1] mettait en demeure [R] [L] d'avoir à laisser le libre accès à son logement aux entreprises mandatées afin de permettre la rechercher et réparer la fuite causant un dégât des eaux chez le voisin du dessous.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 13/03/2024, la SCI [Adresse 1] assignait [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 6) et 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 1721 du code civil, aux fins de voir : - condamner [R] [L], et tous les occupants de son chef, à laisser le libre accès de l'appartement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - autoriser la SCI [Adresse 1], pour le cas où [R] [L] ne laisserait pas accéder dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, à requérir le concours de la force publique et, sous le contrôle d'un commissaire de justice et avec l'assistance le cas échéant d'un serrurier, à pénétrer dans les lieux occupés par [R] [L] ; - condamner [R] [L] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par la SELARL LMM Avocats.

L'affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/03832.

Lors de l'audience du 07/05/2024, le dossier était renvoyé à la demande du magistrat aux fins de régularisation de l'assignation.

Une nouvelle assignation portant les mentions utiles était délivrée à étude au défendeur le 10/05/2024, et était enregistrée sous le numéro RG 24/4862. Les prétentions demeuraient les mêmes.

Le dossier était examiné à l'audience du 23/05/2024 et la jonction de deux procédures étaient prononcées sous un même numéro RG 24/3832.

À l'audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte d'assignation et précise que les demandes d'accès et d'autorisation d'entrer dans les lieux portent sur la recherche et la réparation de la fuite ayant pour origine le bac de douche et concerne le bailleur mais également les entreprises qu'elle mandatera.

[R] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire était mise en délibéré au 03/07/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande d'accéder au logement pour préparer et exécuter des travaux de rénovation énergétique

L'article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives