Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/06691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/06691 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2JQ

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet IFNOR, S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0839

DÉFENDERESSE

S.C.I. ERIKA , prise en la personne de sa gérante Madame [M] [E] [Adresse 1] [Localité 7] et encore [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06691 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2JQ

DÉBATS

A l’audience publique du 29 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Erika est propriétaire des lots de copropriété n°18, 28, 57 et 60 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9].

Par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI Erika de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8] a fait assigner la SCI Erika en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 juin 2023.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI Erika au paiement de la somme de 12 974,23 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure ;

- condamner la SCI Erika au paiement de la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI Erika au paiement des entiers dépens ainsi qu'aux frais nécessaires, exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés à la seule défenderesse au titre des charges générales d'administration ;

- condamner la SCI Erika au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Erika n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 29 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règl