18° chambre 1ère section, 4 juillet 2024 — 19/06125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 19/06125 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP53J
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du : 23 Avril 2019
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. S&B FRANCE représentée par son gérant Monsieur [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0058
DÉFENDEURS
Madame [F] [E], [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [S] [O] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [J] [W] [O] épouse [X] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Liliane KURC TESGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédactrice : Madame Sabine FORESTIER
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sabine FORESTIER et Madame Diana SANTOS CHAVES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2020, l'indivision [O] a donné à bail commercial à la société JDA VIDEO des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2020, l'exercice de l'activité de « photo-ciné-son-vidéo-hifi-téléphonie-informatique» et un loyer annuel de 34 000 francs, soit 5 183 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2003, la société JDA VIDEO a cédé son fonds de commerce à la société MOKRI et, par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2012, cette dernière a cédé son fonds de commerce à la société S & B FRANCE.
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 octobre 2017, Mme [F] [U] veuve [O], M. [S] [O] et Mme [J] [O] épouse [X] (ci-après les consorts [O]) ont donné congé à la société S & B FRANCE pour le 30 juin 2018, sans offre de renouvellement et avec offre d'indemnité d'éviction.
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 avril 2019, la société S & B FRANCE a assigné les consorts [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner au paiement de l'indemnité d'éviction.
Selon jugement rendu le 05 juillet 2022, le tribunal a : - débouté les consorts [O] de leur demande de condamnation de la société S&B FRANCE à remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient à leur entrée ; - débouté les concorts [O] de leur demande de condamnation de la société S&B FRANCE à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
- dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 13 octobre 2017 par les consorts [O] à la société S & B FRANCE a mis fin le 30 juin 2018 au bail liant les parties ; avant dire droit au fond, - désigné M. [I] [A] en qualité d'expert en lui donnant notamment pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 5 septembre 2023), la société S & B FRANCE demande au tribunal de : - fixer l'indemnité principale à 61 000 euros et les indemnités accessoires à 10 000 euros; - condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [O] à payer la somme de 61 000 euros au titre de l'indemnité principale et la somme de 10 000 euros au titre des indemnités accessoires ; - condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [O] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert qui pourront être recouvrés par Me Sandrine LEBAR.
Au soutien de leurs demandes et au visa des articles L. 145-14, L. 145-9 alinéa 5, L. 145-28 du code de commerce, elle invoque que les observations et conclusions de l'expert sont bien fondées et qu'elles doivent être retenues, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°5 en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 26 février 2024), les consorts [O] demandent au tribunal de : - fixer à la somme de 12 980 euros le montant de l'indemnité d'éviction ; - condamner le preneur à remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient à son entrée; - condamner la société S & B FRANCE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société S &