PCP JCP référé, 3 juillet 2024 — 23/09702

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 03/07/2024 à : Maître Laurent LOYER

Copie exécutoire délivrée le : 03/07/2024 à : Maître Paula PELTZMAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/09702 N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQM

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Paula PELTZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1106

DÉFENDERESSE

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-51183 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09702 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 08/11/2011, [P] [R] et [J] [F] épouse [R] ont donné à bail à [O] [D] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1], lot 13, bât. A, esc A1, deuxième porte droite, pour un loyer mensuel initial de 665 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 55 euros.

Par exploit de commissaire de justice remis en date du 03/04/2023, [P] [R] et [J] [F] épouse [R] ont fait signifier à [O] [D] un congé pour vente avec offre de vente à effet au 07/11/2023 minuit.

Par acte de commissaire de justice remis le 21/11/2023 remis à étude, [P] [R] et [J] [F] épouse [R] ont assigné [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins notamment d'expulsion.

L'affaire était appelée à l'audience du 18/12/2023 et faisait l'objet de quatre renvois dans l'attente de la désignation d'un conseil à la défenderesse au titre de l'aide juridictionnelle, avant d'être finalement examinée à l'audience du 23/05/2024.

[P] [R] et [J] [F] épouse [R], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, de voir : - ordonner l'expulsion sans délai de [O] [D], occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 1], lot 13, bât. A, esc A1, deuxième porte droite, et de tous autres occupants de son chef, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - juger que pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir, ils pourront se faire as-sister de tout commissaire de justice compétent et d'un serrurier, ainsi que requérir l'assistance de la force publique ; - juger que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouter [O] [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ; - condamner [O] [D] à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 799,23 euros, à compter du 08/11/2023 et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts légaux ; - condamner la même à lui payer une somme provisionnelle de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner [O] [D] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

[O] [D], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, et au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de voir : A titre principal : - constater l'existence de contestations sérieuses ; - dire et juger nul et de nul effet le congé délivré par les demandeurs en date du 03/04/2023 ; - débouter les demandeurs de leurs prétentions ; - dire n'y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire : lui accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux ; Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09702 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQM

En tout état de cause : - débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts, d'astreinte, d'article 700 du code de procédure civile ; - condmaner [P] [R] et [J] [F] épouse [R] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera recouvrée directement par maître Laurent LOYER, avocat. - condamner les consorts [R] aux entiers dépens Elle se désiste de la fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux éc