9ème chambre 3ème section, 4 juillet 2024 — 24/00035

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/00035 N° Portalis 352J-W-B7I-C3K6N

N° MINUTE : 3

Assignation du : 08 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Adresse 4], [Adresse 4] (CÔTE D’IVOIRE)

S.A. HOLDING AFRICA INVEST SA [Adresse 6] [Adresse 6] (TOGO)

S.A. SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN [Adresse 5] [Adresse 5] (CÔTE D’IVOIRE)

tous représentés par Maître Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0054

DEFENDEURS

S.A.R.L. TMC PARTICIPATIONS [Adresse 1] [Adresse 1]

Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentés par Maître Jean-david GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0025

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 13 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DE L’INCIDENT

En date du 16 octobre 2019, Monsieur [S] et Monsieur [O] ont adressé aux sociétés CANAVESE et CDA une offre ferme d'acquisition du fonds de commerce (import bananes et import divers) qu'elle exploite à [Localité 2], 603 actions sur les 636 actions composant le capital social de la société SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (ci-après « SAKJ »), 1.000 parts sociales de la plantation ANANGO, la créance éventuelle rattachée au litige opposant CDA à la COFACE et certaines dettes de CDA.

En date du 30 octobre 2019, les parties ont signé un protocole d'accord. Le paragraphe 2.5 de cet accord prévoyait que le complément éventuel d'indemnité d'assurance réclamé à la COFACE serait cédé à hauteur de 33,34% à Monsieur [S]/TMC PARTICIPATIONS et 66,66% à Monsieur [O]/HOLDING AFRICA INVEST.

Un deuxième accord a été conclu le 8 octobre 2021 entre, d'une part, Monsieur [O] et la société SAKJ et d'autre part, Monsieur [S] agissant à titre personnel et représentant la société TMC. L'objet de ce protocole d'accord du 8 octobre 2021 était la cession des actions détenues par Monsieur [S] et TMC dans le capital de la SAKJ et la démission de Monsieur [S] de sa fonction de Directeur Général Adjoint.

Par exploit du 8 décembre 2023, Monsieur [C] [S] et la société TMC PARTICIPATIONS ont été assignés à la demande de Monsieur [M] [O] ainsi que des sociétés HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ), par devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : “- JUGER la demande de Monsieur [O], la société HOLDING AFRICA INVEST SA et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN recevable et bien fondée ; - JUGER que la société TMC PARTICIPATIONS et de Monsieur [S] avait l'obligation de payer la somme de 728.666,65 € à Monsieur [O], la société HOLDING AFRICA INVEST SA et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN, en application du protocole du 30 octobre 2019 ; - JUGER que le protocole du 8 octobre 2021 ne remet pas en cause l'obligation de la société TMC PARTICIPATIONS et de Monsieur [S] de verser cette somme aux concluantes ; - JUGER que la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] ne peuvent se prévaloir d'aucune déduction ; - JUGER que la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] ne peuvent se prévaloir d'aucune exception d'inexécution ; - CONDAMNER, en conséquence, la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] conjointement et solidairement à payer à Monsieur [O], la société HOLDING AFRICA INVEST SA et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN la somme de 728.666,65 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022, date de la première mise en demeure, outre 50.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] à payer aux requérantes la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, qui devront inclure les frais engagés au titre des saisies des comptes bancaires ordonnées par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulon.”

Par conclusions en date du 13 juin 2024, Monsieur [C] [S]et la société TMC PARTICIPATIONS demandent au juge de la mise en état de: “- JUGER la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et Monsieur [M] [O] irrecevables en leur action et en toutes leurs demandes. - JUGER irrecevables, l'action et toutes les demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [S] à titre personnel. - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O] ainsi que les sociétés HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ), à payer à Monsieur [C] [S] et la société TMC PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - DEBOUTER Monsieur [M] [O] ainsi que les sociétés HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) de leur demande reconvent