PCP JCP ACR fond, 31 mai 2024 — 24/01293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3447
N° MINUTE : 2024/5
JUGEMENT rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me LAGREE Nathalie Avocate inscrite au barreau de Paris Toque : P0500
DÉFENDEUR Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]. représenté par Me COVAIN Julie Avocate inscrite au barreau de Paris. Toque C0024 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2024-001369 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL , Greffier
Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3447
Par acte sous seing privé du 13 février 2023, SAS HENEO a consenti un bail d’habitation à M. [C] [S] sur des locaux situés au Résidence sociale [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 613,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2453,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 12 janvier 2024, SAS HENEO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [S] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement avec astreinte de 80 euros par jour et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 6157,70 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 29 mars 2024, SAS HENEO maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mars 2024, s'élève désormais à 6732,08 euros. SAS HENEO considère enfin qu'il y n’y pas eu de véritable reprise du paiement intégral du loyer courant. Le bailleur fait état de l’impossibilité de solder la dette sur le fondement de l’échéancier proposé par le défendeur.
M. [C] [S] explique avoir des problèmes de santé et percevoir un demi traitement. Il sollicite un délai de suspension de l’exigibilité de la dette de 6 mois et un délai de paiement de 36 mois moyennant le versement de la somme mensuelle de 50 euros en sus du règlement de la redevance de 613,39 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause rés