PS ctx protection soc 2, 4 juillet 2024 — 23/01887
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée en LS à Maître CHOLLET le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEE
N° MINUTE :
Requête du : 17 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florent BROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître CHOLLET Victor, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [K] [B] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN,Présidente de la formation de jugement Madame CHADEFAUX, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024 prorogé au 04 Juillet 2024. Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 17 mai 2023 monsieur [E] [R] a saisi le tribunal afin de contester l’appel à cotisations notifiée par l'URSSAF Centre Val de Loire, au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2021 soit 2 956 euros et demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la sommez de 2 000euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L'URSSAF demande au tribunal de débouter monsieur [E] [R]. Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE :
Monsieur [E] [R], qui est immatriculé en qualité de micro entrepreneur, soutient que les cotisations appelées ne sont pas dues car il a déclaré un chiffre d’affaires de 8 500 euros L’URSSAF fait valoir que la cotisation forfaitaire maladie est calculée sur le bénéfice mais avec un abattement de 34%. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a instauré la protection universelle maladie (PUMA), qui a remplacé la couverture maladie universelle de base et une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie ». L’article L380-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que sont assujetties à cette cotisation les personnes, qui ne perçoivent pas de revenus d’activité ou dont les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 20% du plafond de la sécurité sociale soit 8 227 euros pour 2021. Les revenus de monsieur [E] [R] pris en compte s’élèvent à 5 610 euros et sont inférieures au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale soit 8 227 euros pour 2021. Monsieur [E] [R] n’ayant pas réglé les cotisations appelées, il est redevable des majorations de retard soit 159 euros. Monsieur [E] [R] n’apporte aucun élément pour contester le bienfondé des demandes de l’URSSAF et en conséquence il sera débouté de son recours. Monsieur [E] [R] échouant en son recours, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT monsieur [E] [R] en son recours,
DEBOUTE monsieur [E] [R] de l'ensemble de ses demandes,
VALIDE l’appel à cotisations du 28 novembre 2022 pour un montant de 2 956 euros,
CONDAMNE monsieur [E] [R] à payer la somme de 3 115 euros correspondant pour 2 956 euros à la cotisation subsidiaire maladie 2021 et pour 159 euros aux majorations de retard,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/01887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [E]
Défendeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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