Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/03895
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/03895 N° Portalis 352J-W-B7H-CZF25
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDERESSE
La société FONCIERE SPL [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0661
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/03895 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF25
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société FONCIERE SPL est propriétaire des lots de copropriété n° 414, 422 et 448 dans un immeuble situé au [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la société FONCIERE SPL de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner la société FONCIERE SPL en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 12 octobre 2023.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, il demande au tribunal de :
- Condamner la société FONCIERE SPL au paiement de la somme de 34.593,75 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés dus sur la période allant du 1er juin 2021 au 21 février 2023, appel de travaux du 15 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner la société FONCIERE SPL au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société FONCIERE SPL au paiement des entiers dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l'assignation ainsi que du jugement à intervenir ;
- Condamner la société FONCIERE SPL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Bien que régulièrement citée à domicile, la société FONCIERE SPL n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif contient une erreur purement matérielle en ce qu'il comprend une demande principale en paiement de la somme de 34.593,75 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés dus sur la période allant du 1er juin 2021 au 21 février 2023, alors qu'il résulte des moyens de l'assignation que la somme demandée est de 34.593, 43 €.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A - Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservat